Code de déontologie

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CHAPITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1. Le présent code détermine les devoirs et obligations dont s’acquitte le membre lorsqu’il exerce ses activités professionnelles.

2. L’intervenant en éducation canine ne peut se soustraire, même indirectement, à une obligation ou à un devoir contenu dans le présent code.

3. Une plainte pour avoir fait défaut d’appliquer les règles contenues au guide des meilleures pratiques à venir, ne peut être soumise en vertu de présent code.

Toutefois, lorsqu’il est chargé d’enquêter sur la conduite d’un intervenant relativement à une infraction au présent code, le bureau du syndic ou toute entité chargée de l’enquête peut tenir compte du fait que l’intervenant a choisi de ne pas appliquer les règles pertinentes du guide des meilleures pratiques à venir alors qu’il aurait été approprié et préférable de le faire.

4. Définition.

« Activité professionnelle » toutes activités reliées à l’éducation canine, quel que soit le cadre ou le mode d’exercice de celles-ci, la nature de la relation contractuelle avec le client, que ces activités soient rémunérées ou non. Celle-ci inclut notamment la vente de produit ou de méthode d’éducation.

« Guide des compétences » désigne le guide de compétences approuvé par le conseil d’administration du Regroupement, qui décrit les champs de compétences reconnus par ce dernier et qui contient un outil d’auto-évaluation des compétences, le tout tel qu’il peut être modifié de temps à autre par le conseil d’administration du Regroupement.

« Guide des meilleures pratiques à venir » désigne le guide, approuvé par le conseil d’administration du Regroupement, qui décrit les meilleures pratiques applicables par les intervenants en éducation canine, le tout tel qu’il peut être modifié de temps à autre par le conseil d’administration du regroupement.

“Intervenant en éducation canine” désigne un membre du regroupement québécois des intervenants en éducation canine, peu importe son champ de compétences.

“RQIEC”, “regroupement” regroupement québécois des intervenants en éducation canine.

“Représentant du regroupement” un administrateur du regroupement.

CHAPITRE II – DEVOIRS GÉNÉRAUX

5. L’intervenant en éducation canine exerce ses activités selon des principes scientifiques¸ et professionnels généralement reconnus et de façon conforme aux règles de l’art.

6. L’intervenant s’abstient de pratiquer, recommander ou encourager toutes méthodes basées sur la force, la peur, la contrainte, la douleur ou l’intimidation, tel qu’il sera précisé dans le guide des meilleures pratiques à venir.

7. Dans le cadre de ses activités professionnelles, l’intervenant en éducation canine agit avec compétence, intégrité, respect, objectivité, modération et courtoisie.

8. L’intervenant en éducation canine, dans l’exercice de ses activités, engage sa responsabilité civile personnelle.

CHAPITRE III – DEVOIRS ENVERS LES ANIMAUX

9. L’intervenant en éducation canine veille au bien-être de l’animal lors de ses activités professionnelles. En aucun cas, il ne porte atteinte à sa santé, son intégrité physique ou psychologique.

10. L’intervenant en éducation canine doit faire rapport aux autorités compétentes lorsqu’il constate qu’un animal ou qu’une population d’animaux a été victime de mauvais traitements en contravention aux articles 5 et 6 de la Loi sur le bien- être et la sécurité de l’animal (LRQ c. 3.1) ou toute autre disposition législative ou règlementaire sur le sujet.

CHAPITRE IV – DEVOIRS ENVERS LE CLIENT

SECTION I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

11. L’intervenant en éducation canine a, envers le client, un devoir de compétence, d’intégrité, d’indépendance, de diligence et de prudence.

12. Avant de convenir avec un client de la prestation de services professionnels, l’intervenant en éducation canine tient compte de la demande et des attentes du client.

13. L’intervenant en éducation canine s’abstient d’offrir des garanties sur les résultats de ses interventions. Il peut garantir la qualité de ses services, ses formations et son professionnalisme.

14. En matière de santé animale, le membre doit toujours en déférer au médecin vétérinaire et s’abstenir de poser des actes réservés à ce dernier, notamment, mais sans limiter la portée de ce qui précède, de faire un examen médical à un chien, de poser un diagnostic ou de conseiller une médication au client.

15. Dans sa relation avec les professionnels de la santé animale, le membre est respectueux et courtois. Il ne cherche pas à miner la confiance du client envers ceux-ci. À cet égard, le membre doit respecter les dispositions pertinentes du guide des meilleures pratiques à venir. Lorsque le contexte le justifie, l’intervenant peut suggérer au client de chercher un second avis médical ou encore de s’adresser à un médecin vétérinaire spécialisé en comportement animal.

SECTION II – RENSEIGNEMENTS DE NATURE CONFIDENTIELLE

16. L’intervenant en éducation canine respecte la vie privée des personnes avec qui il entre en relation professionnelle, notamment en s’abstenant de recueillir des renseignements et d’explorer des aspects de la vie privée qui n’ont aucun lien avec la réalisation des services professionnels convenus avec le client.

17. L’intervenant en éducation canine ne peut être relevé de l’obligation de confidentialité de tout renseignement obtenu dans l’exercice de ses fonctions qu’avec l’autorisation écrite du client ou lorsque la loi l’autorise.

18. L’intervenant en éducation canine ne révèle pas qu’un client fait ou a fait appel à ses services professionnels ou qu’il a l’intention d’y recourir, sauf avec son consentement.

19. L’intervenant en éducation canine ne mentionne aucun renseignement factuel susceptible de permettre d’identifier le propriétaire d’un chien lorsqu’il utilise des renseignements obtenus de celui-ci à des fins didactiques, pédagogiques ou scientifiques.

SECTION III CONFLIT D’INTÉRÊTS ET INDÉPENDANCE PROFESSIONNELLE

20. L’intervenant en éducation canine subordonne son intérêt personnel ou, le cas échéant, celui de son employeur ou de ses collègues de travail à l’intérêt de ses clients.

21. L’intervenant en éducation canine sauvegarde son indépendance professionnelle et évite toute situation où il serait en conflit d’intérêts, notamment lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il pourrait être porté à préférer certains d’entre eux à ceux de son client ou lorsque son intégrité et sa loyauté envers celui-ci pourraient être affectées.

22. Lorsque l’intervenant en éducation canine constate qu’il se trouve en situation de conflit d’intérêts ou qu’il risque de s’y trouver, il définit la nature et le sens de ses obligations et de ses responsabilités, en informe son client et convient avec lui, le cas échéant, des mesures appropriées.

SECTION IV – QUALITÉ DES SERVICES PROFESSIONNELS

23. Tout membre actif du regroupement doit choisir un champ de compétences dans lequel il désire exercer ses activités professionnelles. Ce choix doit reposer sur le fait qu’il possède les connaissances, habiletés et compétences décrites au Guide des champs de compétences.

24. Avant d’accepter de fournir un service professionnel, l’intervenant canin doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances, des moyens dont il dispose, ainsi que du champ de compétence dans lequel il a choisi d’exercer ses activités. Il ne doit pas entreprendre ou continuer la prestation d’un service professionnel qui est à l’extérieur des limites de son champ de compétences, à moins de le faire sous la supervision d’une personne dont le champ de compétences le permet.

25. L’intervenant en éducation canine qui travaille sur des cas d’agression s’assure de respecter les dispositions pertinentes du guide des meilleures pratiques à venir, selon son bon jugement, afin d’éviter toute situation dangereuse pour le client, le chien, la société et lui-même.

26. L’intervenant en éducation canine ayant choisi comme champ de compétences celui d’éducateur canin ne peut poursuivre la prestation d’un service qui relève de son champ de compétence lorsque la situation dépasse ses connaissances, à moins d’obtenir l’aide d’un collègue compétent sur le sujet.

27. L’intervenant en éducation canine doit éviter toutes fausses représentations quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses services professionnels ou, le cas échéant, quant au niveau de compétence ou à l’efficacité des services des personnes qui exercent leurs activités au sein de la même société que lui.

28. L’intervenant en éducation canine développe, parfait et tient à jour ses connaissances et habiletés dans les domaines où il exerce ses activités. Il s’assure de lire, comprendre et appliquer le contenu du guide des meilleures pratiques à venir du Regroupement.

29. L’intervenant en éducation canine cherche à établir et à maintenir avec son client une relation de confiance et de respect mutuels.

30. L’intervenant doit faire preuve de diligence en offrant à ses clients des disponibilités conformes à l’entente de services, aux représentations qu’il a faites dans sa publicité et qui permettront à ses clients d’obtenir dans un délai raisonnable la prestation de services pour laquelle ils ont déjà payé, si tel est le cas. Dans le cas où sa disponibilité limitée crée une situation qui risque de porter préjudice au chien, il réfère le client à une ressource appropriée.

31. L’intervenant en éducation canine ne pose ni ne multiplie des actes professionnels ou des séances de travail sans juste motif et s’abstient de poser un acte inapproprié ou disproportionné au besoin de son client

32. L’intervenant en éducation canine reconnaît le droit du client de consulter un autre intervenant canin, un autre professionnel ou une autre personne compétente. En aucune façon, il ne porte atteinte au libre choix exercé par le client.

SECTION V – HONORAIRES

33. L’intervenant en éducation canine demande et accepte des honoraires justes et raisonnables, justifiés par les circonstances et les coûts de réalisation des services professionnels rendus.

Pour la fixation des honoraires, il tient compte notamment

a. de son expérience et de ses compétences particulières;

b. du temps consacré à la prestation des services professionnels convenus;

c. de la difficulté des services professionnels;

d. de la prestation de services professionnels inhabituels ou dispensés hors des conditions habituelles;

e. de la prestation de services professionnels exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelle.

34. L’intervenant en éducation canine peut réclamer à l’avance des honoraires pour des services à rendre en une ou plusieurs séances, à condition d’avoir une politique d’annulation conforme à la Loi sur la protection du consommateur.

35. L’intervenant en éducation canine doit fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d’honoraires et des modalités de paiement et doit notamment s’assurer que celui-ci soit suffisamment explicite pour permettre d’identifier les services professionnels rendus.

36. Sauf l’intérêt légal, l’intervenant en éducation canine ne peut percevoir sur les comptes en souffrance que les intérêts convenus par écrit avec le client. Les intérêts ainsi convenus doivent être à un taux raisonnable.

CHAPITRE V – DEVOIRS ENVERS LE PUBLIC

37. Dans ses déclarations publiques traitant d’éducation canine, l’intervenant en éducation canine évite le recours à l’exagération ainsi que toute affirmation revêtant un caractère purement sensationnel.

38. L’intervenant en éducation canine évite de discréditer sans fondement auprès du public, les méthodes usuelles ou nouvelles, différentes de celles qu’il utilise dans l’exercice de sa profession, quand celles-ci satisfont aux principes professionnels et scientifiques généralement reconnus dans la profession..

39. Dans toute activité de consultation professionnelle s’adressant au public, l’intervenant en éducation canine prend soin de souligner la valeur relative des renseignements ou conseils donnés à cette occasion.

CHAPITRE VI – DEVOIRS ENVERS LA PROFESSION

40. Dans la mesure de ses ressources, de ses qualifications et de son expérience, l’intervenant en éducation canine cherche à promouvoir le développement et la crédibilité de la profession.

41. L’intervenant en éducation canine fait ses meilleurs efforts pour favoriser toute mesure susceptible d’améliorer la visibilité, la qualité et la disponibilité des services professionnels de qualité dans le domaine où il exerce.

42. L’intervenant en éducation canine n’intimide pas et n’entrave pas, de quelque façon que ce soit, un représentant du Regroupement agissant dans l’exercice de ses fonctions.

43. L’intervenant en éducation canine reconnaît l’objectif du Regroupement d’accroître la protection du public et sa responsabilité d’assurer la pratique d’intervention auprès de chiens par des personnes compétentes. Il y collabore notamment en : a. Informant le Regroupement qu’un candidat ne respecte pas les conditions d’admission et d’inscription au tableau des membres du Regroupement;

b. Informant le Regroupement du fait qu’une personne usurpe le titre de membre du Regroupement ou permet de laisser croire qu’elle utilise ce titre alors qu’elle ne le devrait pas;

c. Répondant, dans les plus brefs délais, à toute demande verbale ou écrite provenant d’un représentant du Regroupement.

44. L’intervenant en éducation canine qui est informé d’une enquête sur sa conduite ou sur sa compétence ou d’une plainte à son endroit ne communique pas avec une personne qui a demandé la tenue d’une enquête sans la permission écrite et préalable du bureau du syndic ou toute autre entité chargée de l’enquête. Il ne cherche jamais à intimider, exercer ou à menacer d’exercer des représailles contre une personne pour le motif que cette personne a participé ou collaboré ou entend participer ou collaborer à une telle enquête ou plainte, ou qu’elle dénonce ou entend dénoncer un comportement contraire du présent code.

45. Dans l’exercice de ses activités, l’intervenant en éducation canine voit à préserver son autonomie et reconnaît qu’il n’est pas tenu d’accomplir une tâche contraire à sa conscience ou aux principes régissant l’exercice de ses activités, notamment en informant le Regroupement des pressions qu’il subit et qui sont de nature à nuire à l’exercice de sa profession.

46. L’intervenant en éducation canine fait preuve de collaboration avec ses collègues ainsi qu’avec les représentants du Regroupement dans le cadre de leurs fonctions et, dans le cadre d’une enquête ou procédure du Regroupement. Il ne surprend pas la bonne foi d’un collègue ou ne fait pas preuve envers lui d’un abus de confiance ou de procédés déloyaux.

47. L’intervenant en éducation canine respecte tout engagement qu’il a conclu avec le Regroupement, ses représentants autorisés et ses membres.

CHAPITRE VII – PUBLICITÉ

48. L’intervenant en éducation canine qui participe à la distribution commerciale d’instruments, de volumes ou d’autres produits concernant l’éducation canine appuie toute affirmation touchant l’opération, les avantages et le rendement de ces produits sur des preuves professionnellement et scientifiquement reconnues en éducation canine.

49. L’intervenant en éducation canine est en mesure de justifier les habiletés ou les qualités particulières qu’il s’attribue dans sa publicité, notamment quant à l’efficacité ou à l’étendue de ses services professionnels et de ceux généralement dispensés par les autres membres de sa profession ou quant à son niveau de compétence.

CHAPITRE VIII – UTILISATION DU SYMBOLE GRAPHIQUE DU REGROUPEMENT

50. Lorsque l’intervenant en éducation canine reproduit le symbole graphique du Regroupement ou fait des représentations à l’effet qu’il est membre du Regroupement à des fins de publicité, il s’assure que ce symbole est conforme à l’original qui est en la possession du Regroupement ou que le nom du Regroupement est reproduit conformément à sa dénomination.

51. Lorsqu’il utilise le symbole graphique du Regroupement dans sa publicité, l’intervenant en éducation canine ne donne pas à penser qu’il s’agit d’une publicité du Regroupement.

52. L’intervenant en éducation canine qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société veille à ce que toute utilisation du symbole graphique du Regroupement au sein de la société soit conforme.

53. L’intervenant en éducation canine veille à ce qu’une société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles n’utilise le symbole graphique du Regroupement en relation avec la publicité ou le nom de la société que si tous les services fournis par cette société sont des services rendus par des intervenants en éducation canine du Regroupement.

Toutefois, dans le cas d’une société au sein de laquelle sont fournis des services professionnels d’intervenants en éducation canine et des services de personnes autres que des intervenants, le symbole graphique du Regroupement peut toujours être utilisé en relation avec le nom d’un intervenant en éducation canine du Regroupement.