Code de déontologie du Regroupement québécois des intervenants en éducation canine

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Définition :

1. Intervenant en éducation canine : désigne un membre du Regroupement québécois des intervenants en éducation canine.

2. Le présent code détermine les devoirs et obligations dont s’acquitte tout intervenant en éducation canine quel que soit le cadre ou le mode d’exercice de ses activités ou la nature de sa relation contractuelle avec le client.

3. L’intervenant en éducation canine ne peut se soustraire, même indirectement, à une obligation ou à un devoir contenu dans le présent code.

CHAPITRE II
DEVOIRS GÉNÉRAUX

4. L’intervenant en éducation canine exerce ses activités dans le respect de la dignité et de la liberté de la personne et des animaux.

5. L’intervenant en éducation canine a une conduite irréprochable envers toute personne et tout animal avec lequel il entre en relation dans l’exercice de ses activités, que ce soit sur le plan physique ou psychologique.

6. L’intervenant en éducation canine exerce ses activités selon des principes scientifiques et professionnels généralement reconnus et de façon conforme aux règles de l’art en éducation canine.

7. L’intervenant en éducation canine veille au bien-être de l’animal lors de ses activités, il ne portera donc aucune atteinte à l’intégrité physique de l’animal et ne lui infligera aucune douleur ni sensation désagréable.

8. L’intervenant s’abstient de pratiquer, recommander ou encourager toute méthode qui serait susceptible de causer de la douleur ou de la peur chez l’animal, notamment mais sans que cette liste ne soit limitative, toute méthode basée sur la force, la contrainte ou l’intimidation. Il est entendu que les éléments suivants sont considérés dans le présent code comme des méthodes basées sur la force et ce notamment compris, mais sans que ce soit limitatif:

a) frapper, tirer volontairement sur la laisse en donnant ainsi un coup sur le collier ou le harnais de l’animal, laisser volontairement l’animal donner des coups sur son collier, coucher l’animal de force, maintenir l’animal à terre.

b) utiliser un collier étrangleur, coulissant, en métal ou en tissu, un collier à crampons ou un collier électrique.

c) tout autre outil empêchant le chien de respirer ou provoquant en lui de la gêne, une sensation de douleur ou de peur.

9. Nonobstant les dispositions de l’article 8 du présent code, l’intervenant en éducation canine pourra utiliser les colliers suivants et dans la stricte limite des cas précisés au sein du présent article :

a) port d’un collier de type « martingale » pour un chien dont le cou et la tête sont de taille similaire et dont la partie coulissante empêche le chien de sortir de son collier. Le collier doit être ajusté afin de ne pas s’enlever du cou aisément; il ne doit pas étrangler le chien. Le collier ne devra en aucun cas adopter une circonférence inférieure à celle du cou du chien, même lorsque la laisse est tendue.

b) le port de « laisses – martingales » utilisées en agilité et autres compétitions cynophiles qui servent à mettre et enlever le collier rapidement. La laisse ne devra en aucun cas être tendue.

L’intervenant peut tolérer, temporairement, usant de son bon jugement, le port de collier étrangleur comme deuxième attache pour des raisons de sécurité lorsqu’un client appréhende l’idée de l’enlever. La laisse ne devra en aucun cas être accrochée uniquement ou en priorité au collier étrangleur : un chien portant un collier de tête ou un harnais peut porter une courroie qui est reliée à un collier étrangleur. Ceci doit être fait de manière à ce que si le chien réussit à sortir de son premier collier ou harnais, il reste attaché par le collier étrangleur. La laisse est alors attachée afin qu’en cas de tension, le collier de tête, le collier non coulissant ou le harnais prennent le coup et non l’étrangleur.

c) L’intervenant recommande et vise le remplacement du collier étrangleur par un collier régulier, martingale ou harnais. Il utilise cette tolérance temporairement lorsqu’elle a pour effet de faciliter le travail avec un client.

Il est entendu que l’utilisation des colliers mentionnés au présent article est strictement conditionnelle au fait que ces colliers ne causent ni douleur ni inconfort à l’animal dans leur utilisation.

10. L’intervenant en éducation canine ne pousse pas l’animal à l’erreur dans l’objectif de le corriger de quelque façon que ce soit.

11. L’intervenant en éducation canine qui travaille sur des cas d’agressivité utilise la gestion afin d’éviter toute situation dangereuse pour le client, le chien, la société et lui-même. Il évite de se mettre en situation de conflit avec l’animal. Il s’abstient de provoquer volontairement une réaction agressive.

L’exception acceptée est une situation d’évaluation à des fins judiciaires et de sécurité. L’intervenant utilise l’observation du langage canin pour mesurer l’inconfort et les risques du chien à des fins d’évaluation normales et prend en considération le fait que toute pratique des réactions agressives peut rendre le chien moins sécuritaire.

12. L’intervenant en éducation canine tient compte de l’ensemble des conséquences prévisibles que peuvent avoir ses travaux sur la vie de son client, sur l’animal, et sur la société.

13. L’intervenant en éducation canine s’acquitte de ses obligations professionnelles avec compétence, intégrité, objectivité et modération.

14. L’intervenant en éducation canine, dans l’exercice de ses activités, engage sa responsabilité civile professionnelle. Il ne peut l’éluder ou tenter de l’éluder, ni requérir d’un client ou d’une personne une renonciation à ses recours en cas de faute de sa part. Il ne peut non plus invoquer la responsabilité de la société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles, ni celle d’une autre personne qui y exerce aussi ses activités pour exclure ou limiter sa responsabilité civile personnelle.

15. L’intervenant en éducation canine prend tous les moyens raisonnables pour que toute personne qui collabore avec lui dans l’exercice de sa profession, ainsi que toute société au sein de laquelle il exerce sa profession, respecte le présent code.

CHAPITRE III
DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE CLIENT

SECTION I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

16. L’intervenant en éducation canine a, envers le client, un devoir de compétence ainsi que des obligations d’intégrité, d’indépendance, de diligence et de prudence.

17. Avant d’accepter de fournir un service professionnel, l’intervenant en éducation canine doit tenir compte des limites de ses aptitudes, de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose. Il ne doit notamment pas, entreprendre ou continuer la prestation d’un service professionnel pour lequel il n’est pas suffisamment préparé sans obtenir l’aide nécessaire.

18. Avant de convenir avec un client de la prestation de services professionnels, l’intervenant en éducation canine tient compte de la demande et des attentes du client.

19. L’intervenant en éducation canine s’abstient d’offrir des garanties sur les résultats de ses interventions. Il peut garantir la qualité de ses services, ses formations et son professionnalisme.

20. Le membre doit s’abstenir de poser des diagnostics d’ordre médical et/ou proscrire ou recommander de ne pas suivre les recommandations, avis et conseils des professionnels de la santé animale et doit, dans l’intérêt du client, respecter les autres professionnels de la santé animale. Il peut suggérer de consulter un autre professionnel de la santé pour une vérification de diagnostic ou un second avis médical.

SECTION II

RENSEIGNEMENTS DE NATURE CONFIDENTIELLE

21. L’intervenant en éducation canine respecte la vie privée des personnes avec qui il entre en relation professionnelle, notamment en s’abstenant de recueillir des renseignements et d’explorer des aspects de la vie privée qui n’ont aucun lien avec la réalisation des services professionnels convenus avec le client.

22. L’intervenant en éducation canine ne peut être relevé de l’obligation de confidentialité de tout renseignement obtenu dans l’exercice de ses fonctions qu’avec l’autorisation écrite du client ou lorsque la loi l’autorise.

23. L’Intervenant en éducation canine ne révèle pas qu’un client fait ou a fait appel à ses services professionnels ou qu’il a l’intention d’y recourir, sauf avec son consentement.

24. L’intervenant en éducation canine ne mentionne aucun renseignement factuel susceptible de permettre d’identifier le propriétaire d’un chien lorsqu’il utilise des renseignements obtenus de celui-ci à des fins didactiques, pédagogiques ou scientifiques

SECTION III

DEVOIR ENVERS LES ANIMAUX

25. L’intervenant en éducation canine ne peut prêter ou utiliser un animal confié à sa garde pour des fins autres que celles pour lesquelles il lui a été confié. Sauf pour des motifs exceptionnels, il doit obtenir le consentement du client avant de se départir d’un animal que ce client lui a confié.

26. L’intervenant en éducation canine doit faire rapport aux autorités compétentes lorsqu’il constate qu’un animal ou qu’une population d’animaux a été victime de mauvais traitements.

SECTION IV

CONFLIT D’INTÉRÊTS ET INDÉPENDANCE PROFESSIONNELLE

27. L’intervenant en éducation canine subordonne son intérêt personnel ou, le cas échéant, celui de son employeur ou de ses collègues de travail à l’intérêt de ses clients.

28. Pendant la durée de la relation professionnelle, l’intervenant en éducation canine ne s’immisce pas dans les affaires personnelles de son client.

29. Sauf accord préalable écrit du client à l’échéance de la relation professionnelle, l’intervenant en éducation canine ne se sert pas de sa relation professionnelle établie avec un client à des fins personnelles, politiques ou commerciales.

30. L’intervenant en éducation canine sauvegarde son indépendance professionnelle et évite toute situation où il serait en conflit d’intérêts, notamment lorsque les intérêts en présence sont tels qu’il pourrait être porté à préférer certains d’entre eux à ceux de son client ou lorsque son intégrité et sa loyauté envers celui-ci pourraient être affectées.

31. Lorsque l’intervenant en éducation canine constate qu’il se trouve en situation de conflit d’intérêts ou qu’il risque de s’y trouver, il définit la nature et le sens de ses obligations et de ses responsabilités, en informe son client et convient avec lui, le cas échéant, des mesures appropriées.

32. Lorsque l’intervenant en éducation canine exerce sa profession auprès de plusieurs clients qui peuvent avoir des intérêts divergents, il leur fait part de son obligation d’impartialité et des actions spécifiques qu’il entreprendra pour rendre ses services professionnels. Si la situation devient inconciliable avec le caractère impartial de sa relation avec chaque client, il met fin à la relation professionnelle.

33. L’intervenant en éducation canine ne profite pas de son statut pour demander une rémunération déraisonnable à son client.

SECTION V

QUALITÉ DES SERVICES PROFESSIONNELS

34. L’intervenant en éducation canine doit éviter toute fausse représentation quant à son niveau de compétence ou quant à l’efficacité de ses services professionnels ou, le cas échéant, quant au niveau de compétence ou à l’efficacité des services des personnes qui exercent leurs activités au sein de la même société que lui.

35. L’intervenant en éducation canine n’établit un diagnostic à l’égard de l’animal de son client et ne donne des avis et conseils à ce dernier que s’il possède la formation professionnelle et scientifique suffisante pour le faire.

36. L’intervenant en éducation canine développe, parfait et tient à jour ses connaissances et habiletés dans le domaine dans lequel il exerce ses activités.

37. L’intervenant en éducation canine consulte un autre intervenant canin, un membre d’une autre association professionnelle ou une autre personne compétente ou dirige son client vers l’une de ces personnes, lorsque l’intérêt du chien d’un client l’exige.

38. L’intervenant en éducation canine s’abstient d’exercer ses activités ou de poser des actes dans la mesure où la situation dépasse ses connaissances. Il ne prétend pas avoir les connaissances nécessaires pour aider un client lorsqu’il ne les possède pas et il en informe son client. Il dirige alors son client vers un confrère qu’il pense être plus qualifié sur ladite situation.

39. L’intervenant en éducation canine cherche à établir ou à maintenir avec son client une relation de confiance et de respect mutuels.

40. L’intervenant doit faire preuve de diligence en offrant à ses clients des disponibilités conformes à l’entente de services, aux représentations qu’il a fait dans sa publicité et qui permettront à ses clients d’obtenir dans un délai raisonnable la prestation de services pour laquelle ils ont déjà payé, si tel est le cas. Dans le cas où sa disponibilité limitée crée une situation qui risque de porter préjudice au chien, il réfère le client à une ressource appropriée.

41. L’intervenant en éducation canine ne pose ni ne multiplie des actes professionnels ou des séances de travail sans juste motif et s’abstient de poser un acte inapproprié ou disproportionné au besoin de son client.

42. L’intervenant en éducation canine reconnaît le droit du client de consulter un autre intervenant canin, un autre professionnel ou une autre personne compétente. En aucune façon, il ne porte atteinte au libre choix exercé par le client.

SECTION VI

HONORAIRES, AUTRES FRAIS ET VENTE DE PRODUITS

43. L’intervenant en éducation canine demande et accepte des honoraires justes et raisonnables, justifiés par les circonstances et les coûts de réalisation des services professionnels rendus. Pour la fixation des honoraires, il tient compte notamment :

a) de son expérience et de ses compétences particulières

b) du temps consacré à la prestation des services professionnels convenus

c) de la difficulté ou de l’importance des services professionnels

d) de la prestation de services professionnels inhabituels ou dispensés hors des conditions habituelles

e) de la prestation de services professionnels exigeant une compétence ou une célérité exceptionnelle.

44. L’intervenant en éducation canine peut réclamer à l’avance des honoraires pour des services à rendre en une ou plusieurs séances, à condition d’avoir une politique d’annulation conforme à la Loi sur la protection du consommateur.

45. L’intervenant en éducation canine doit fournir au client, par écrit, un état détaillé du coût de ses services et de tous les frais connexes qu’il exige avant de rendre ses services et lors de toutes modifications de prix ultérieure. Lorsqu’il offre des services à facturation successive, la facture doit être détaillée de manière à fournir toute l’information relative au coût de ses services à moins que ses honoraires aient été fixés sur une base forfaitaire.

46. Le membre ne peut faire le commerce de produits ou de méthodes susceptibles de nuire à la santé et l’intégrité physique et psychologique du chien

47. L’intervenant en éducation canine ne peut percevoir des intérêts sur les comptes en souffrance qu’après en avoir dûment avisé les clients. Les intérêts ainsi exigés doivent être justes et raisonnables.

CHAPITRE IV

DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LE PUBLIC

48. Dans ses déclarations publiques traitant d’éducation canine, l’intervenant en éducation canine évite le recours à l’exagération ainsi que toute affirmation revêtant un caractère purement sensationnel.

49. L’intervenant en éducation canine évite de discréditer sans fondement auprès du public, les méthodes usuelles ou nouvelles, différentes de celles qu’il utilise dans l’exercice de sa profession, quand celles-ci satisfont aux principes professionnels et scientifiques généralement reconnus dans la profession et ne portent pas atteinte à l’intégrité physique et émotive de l’animal concerné

50. Dans toute activité de consultation professionnelle s’adressant au public, l’intervenant en éducation canine prend soin de souligner la valeur relative des renseignements ou conseils donnés à cette occasion.

CHAPITRE V

DEVOIRS ET OBLIGATIONS ENVERS LA PROFESSION

51. Dans la mesure de ses ressources, de ses qualifications et de son expérience, l’intervenant en éducation canine cherche à promouvoir le développement et la crédibilité de la profession.

52. L’intervenant en éducation canine fait ses meilleurs efforts pour favoriser toute mesure susceptible d’améliorer la visibilité, la qualité et la disponibilité des services professionnels de qualité dans le domaine où il exerce.

53. L’intervenant en éducation canine n’intimide pas et n’entrave pas, de quelque façon que ce soit, un représentant du Regroupement québécois des intervenants en éducation canine agissant dans l’exercice de ses fonctions.

54. L’intervenant en éducation canine reconnaît la responsabilité du Regroupement d’assurer la protection du public et la pratique d’interventions auprès de chiens par des personnes compétentes. Il y collabore notamment en :

a) informant le Regroupement qu’un candidat ne respecte pas les conditions d’admission et d’inscription au tableau des membres du Regroupement

b) informant le Regroupement du fait qu’une personne usurpe le titre d’intervenant en éducation canine ou permet de laisser croire qu’elle utilise ce titre alors qu’elle ne le devrait pas

c) répondant, dans les plus brefs délais, à toute demande verbale ou écrite provenant d’un représentant du Regroupement.

55. L’intervenant en éducation canine qui est informé d’une enquête sur sa conduite ou sur sa compétence ou d’une plainte à son endroit ne communique pas avec une personne qui a demandé la tenue d’une enquête sans la permission écrite et préalable du Regroupement. Il ne cherche jamais à intimider, exercer ou à menacer d’exercer des représailles contre une personne pour le motif que cette personne a participé ou collaboré ou entend participer ou collaborer à une telle enquête ou plainte, ou qu’elle dénonce ou entend dénoncer un comportement contraire aux dispositions du présent code.

56. Dans l’exercice de ses activités, l’intervenant en éducation canine voit à préserver son autonomie et reconnaît qu’il n’est pas tenu d’accomplir une tâche contraire à sa conscience ou aux principes régissant l’exercice de ses activités, notamment en informant le Regroupement des pressions qu’il subit et qui sont de nature à nuire à l’exercice de sa profession.

57. L’intervenant en éducation canine fait preuve de collaboration avec ses collègues et ne surprend pas la bonne foi d’un collègue ou ne fait pas preuve envers lui d’un abus de confiance ou de procédés déloyaux.

58. L’intervenant en éducation canine respecte tout engagement qu’il a conclu avec le Regroupement, ses représentants autorisés et ses membres.

CHAPITRE VI

PUBLICITÉ

59. L’intervenant en éducation canine qui participe à la distribution commerciale d’instruments, de volumes ou d’autres produits concernant l’éducation canine appuie toute affirmation touchant l’opération, les avantages et le rendement de ces produits sur des preuves professionnellement et scientifiquement reconnues en éducation canine.

60. L’intervenant en éducation canine est en mesure de justifier les habiletés ou les qualités particulières qu’il s’attribue dans sa publicité, notamment quant à l’efficacité ou à l’étendue de ses services professionnels et de ceux généralement dispensés par les autres membres de sa profession ou quant à son niveau de compétence.

CHAPITRE VII

UTILISATION DU SYMBOLE GRAPHIQUE DU REGROUPEMENT

61. Lorsque l’intervenant en éducation canine reproduit le symbole graphique du Regroupement ou fait des représentation à l’effet qu’il est membre du Regroupement à des fins de publicité, il s’assure que ce symbole est conforme à l’original qui est en la possession du Regroupement ou que le nom du Regroupement est reproduit conformément à sa dénomination.

62. Lorsqu’il utilise le symbole graphique du Regroupement dans sa publicité, l’intervenant en éducation canine ne donne pas à penser qu’il s’agit d’une publicité du Regroupement.

63. L’intervenant en éducation canine qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société veille à ce que toute utilisation du symbole graphique du Regroupement au sein de la société soit conforme.

64. L’intervenant en éducation canine veille à ce qu’une société au sein de laquelle il exerce ses activités professionnelles n’utilise le symbole graphique du Regroupement en relation avec la publicité ou le nom de la société que si tous les services fournis par cette société sont des services rendus par des intervenants en éducation canine du Regroupement. Dans le cas d’une société au sein de laquelle sont fournis des services professionnels d’intervenants en éducation canine et des services de personnes autres que des intervenants, le symbole graphique du Regroupement peut être utilisé en relation avec le nom de cette société ou dans la publicité de cette dernière, à la condition que le symbole graphique identifiant chacune des associations ou organismes auxquels appartiennent ces personnes soient également utilisés. Toutefois, le symbole graphique du Regroupement peut toujours être utilisé en relation avec le nom d’un intervenant en éducation canine du Regroupement.

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